I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R120.2. Pour l’application de l’article 130R120, relativement à un bien d’une catégorie de l’annexe B qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les montants suivants engagés par toute personne ou société de personnes, relativement au bien, ne doivent pas être inclus en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120, relativement à la catégorie:
i.  les montants engagés avant le 21 novembre 2018, sauf lorsque, à la fois:
1°  le bien est acquis après le 20 novembre 2018 par une personne ou une société de personnes, appelée «cessionnaire» dans le présent sous-paragraphe i, d’une autre personne ou société de personnes, appelée «cédant» dans le présent sous-paragraphe i;
2°  le cessionnaire était soit le contribuable, soit une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable;
3°  le cédant n’avait aucun lien de dépendance avec le cessionnaire et détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire;
ii.  les montants engagés après le 20 novembre 2018, si des montants sont réputés, en vertu de l’article 130R3.1, avoir été déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi, relativement à ces montants engagés;
b)  tout montant exclu du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie, conformément au paragraphe a, doit être inclus en vertu du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie, sauf si aucun montant, relativement au bien, ne serait ainsi inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.
D. 164-2021, a. 19; D. 90-2023, a. 12.
130R120.2. Pour l’application de l’article 130R120, relativement à un bien d’une catégorie de l’annexe B qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant ne doit être inclus, relativement au bien, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie dans la mesure où le montant inclut un montant de dépenses engagées par toute personne ou société de personnes avant le 21 novembre 2018, sauf si la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien n’avait aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire;
b)  tout montant exclu du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie, conformément au paragraphe a, doit être inclus en vertu du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie, sauf si aucun montant, relativement au bien, ne serait ainsi inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.
D. 164-2021, a. 19.